Débat sur l’excision : cinq types de publications qui peuvent vous exposer à la prison
Le débat sur l’excision provoque de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux au Mali. Être pour ou contre cette pratique relève du débat d’opinion a ce stade. Mais les insultes, les menaces, les accusations sans preuve et certains faux visuels peuvent exposer leurs auteurs à des poursuites.
Sur Facebook, X et TikTok, les arguments médicaux, religieux ou culturels s’accompagnent parfois d’attaques visant les personnes qui prennent position dans le débat sur l’excision. Le risque juridique dépend du contexte, de la cible et du message.
1. Les insultes visant une personne
Critiquer un raisonnement relève du débat. Employer des expressions méprisantes pour rabaisser son auteur peut, en revanche, constituer une injure.
L’article 512-18 du Code pénal punit l’injure proférée contre une personne par l’intermédiaire d’un système d’information. La peine prévue est de deux ans d’emprisonnement et de 10 millions de francs CFA d’amende.
Une autre disposition concerne l’injure basée sur le genre. L’article 327-15 la définit comme une invective ou une expression vulgaire ou méprisante visant une personne en raison de son genre, sans lui imputer un fait précis et lorsqu’elle n’a pas été précédée d’une provocation.
Dans le débat sur l’excision, traiter une femme de « prostituée », de « femme vendue » ou employer une expression destinée à la dévaloriser parce qu’elle est une femme peut présenter un risque juridique. Cette infraction est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 francs CFA d’amende.
2. Les menaces de mort, de violence ou d’excision forcée
Certaines réactions annoncent une violence : « je vais te frapper », « on va te tuer » ou « on va t’exciser de force ».
L’article 512-17 vise la menace, formulée par l’intermédiaire d’un système d’information, de commettre une infraction pénale contre une personne. Il prévoit dix ans de réclusion et 10 millions de francs CFA d’amende.
Présenter ces propos comme une plaisanterie ou les accompagner d’un émoji ne les protège pas automatiquement. Leur formulation et leur contexte peuvent être examinés par la justice.
3. Les attaques contre une ethnie ou un groupe religieux
Discuter du rapport entre l’excision, la tradition et la religion est légitime. La limite peut être franchie lorsque la discussion devient une attaque collective contre les membres d’une ethnie ou d’une religion.
L’article 511-2 qualifie notamment de matériel raciste ou xénophobe les écrits et images qui encouragent la haine, la discrimination ou la violence en raison de la race, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique. La religion est également mentionnée lorsqu’elle sert de prétexte à de telles attaques.
La création, le téléchargement ou la diffusion de ces contenus sont punis, par l’article 512-16, de dix ans de réclusion et de 10 millions de francs CFA d’amende.
4. Les accusations précises formulées sans preuve
Affirmer qu’une militante est « payée par l’Occident », qu’une organisation détourne des financements ou qu’une personne pratique clandestinement l’excision revient à lui imputer un fait précis. Sans éléments solides, de tels propos peuvent relever de la diffamation.
L’article 38 de la loi portant régime de la presse et délit de presse définit la diffamation comme : « toute allégation ou imputation portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation… ».
Le texte précise qu’elle peut être punissable même lorsqu’elle est formulée sous une forme dubitative ou lorsque la personne n’est pas directement nommée, mais reste identifiable.
Le conditionnel et le point d’interrogation ne constituent donc pas une protection automatique. Avant de publier une accusation, il faut vérifier les documents, recouper les informations et solliciter la réponse de la personne concernée.
5. Les faux visuels utilisant l’identité d’une personne
Une image générée par intelligence artificielle n’est pas automatiquement illégale. Le risque apparaît lorsqu’un montage utilise le visage, le nom ou l’identité d’une personne réelle pour lui attribuer une déclaration, une fonction ou une position qu’elle n’a jamais exprimée.
Placer son visage sur une affiche « Oui à l’excision » ou « Non à l’excision » sans son accord peut tromper le public et porter atteinte à sa réputation.
L’article 512-55 du Code pénal punit l’usurpation de l’identité numérique d’un tiers lorsqu’elle vise à troubler sa tranquillité ou à porter atteinte à son honneur, à sa considération ou à ses intérêts. La peine prévue est de cinq ans d’emprisonnement et de 10 millions de francs CFA d’amende.
Une publication controversée n’est donc pas automatiquement illégale. Il appartient à la justice d’examiner son contexte et de déterminer si une infraction est constituée.
Oumar Maïga